1914-01-22-DE-001
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Quelle: DE/PA-AA/R 14083
Zentraljournal: 1914-A-01567
Erste Internetveröffentlichung: 2017 November
Edition: Armenische Reformen
Praesentatsdatum: 01/25/1914 a.m.
Laufende Botschafts/Konsulats-Nummer: No. 25
Zustand: A
Letzte Änderung: 11/19/2017


Der Geschäftsträger der Botschaft Konstantinopel (Mutius) an den Reichskanzler (Bethmann Hollweg)

Bericht


Pera, den 22. Januar 1914.

No 25

3 Anlagen

Die Basis für die Besprechung über die in den ostanatolischen Vilajets einzuführenden Reformen bildet immer noch der Euerer Exzellenz früher vorgelegte Entwurf zweier von der Pforte an die Mächte nach dem Abschluß der offiziösen Verhandlungen zu richtenden Noten. In diesem Entwurf bleiben außer Fragen der Redaktion drei Punkte streitig.

Die Pforte hat darauf ihre Stellungsnahme in der in Abschrift gehorsamst beigefügten Abschrift niedergelegt. Im Laufe der weiteren Verhandlungen schlug die Pforte für die Umgestaltung der Hanidié-Regimenter den aus Anlage II ersichtlichen Passus vor, welchen der russische Botschafter als annehmbar bezeichnete wenn er den in [ ] beigefügten Zusatz erhielte.

Inbetreff der Schulunterhaltung schlug die russische Botschaft die in Anlage III niedergelegte Form vor, gegen welche der Großwesir Bedenken nicht mehr erheben zu wollen schien.

Es bleibt also eigentlich nur noch die Frage zu lösen, wie das Verhältnis der Muselmanen und Nichtmuselmanen in den Selbstverwaltungskörpern bis zur nächsten Volkszählung zu regeln sein wird.


Mutius


Anlage 1
I

Le Gouvernement Impérial a accepté le principe de la représentation proportionnelle entre les Musulmans et les non Musulmans pour les élections des Membres des Conseils Généraux des Vilayets, ceci en vue de sauvegarder les intérêts des non-Musulmans.

Le projet de loi consacrant ce principe sera incessamment soumis de la Sanction Impériale.

Cependant, les élections par moitié de Membres Musulmans et non-Musulmans, ne sauraient être aucunement admises.

En effet, les populations non Musulmans sont dispersées dans tout le territoire Impériale; dans les Vilayets autres que ceux de Van et de Bitlis où se trouvent le plus de non-Musulmans, le nombre de ceux-ci n’atteint pas même le quart de la totalité des habitants de la Province.

Quant aux Cazas qui forment les circonscriptions électorales, la proportion se réduit encore plus considérablement dans la plupart d’entre eux. Si donc, on adopte le principe de l’égalité des Membres musulmans et non-musulmans, on aboutirait d’accorder une situation privilégiée d’une minorité en lui permettant d’empiéter sur les droits de la majorité et en lui octroyant des prérogatives non justifiées, excessives mêmes, ce qui aurait pour effet de compromettre le prestige et l’influence moral du Gouvernement Impérial vis-à-vis de la population musulmane qui constitue, en tout lieu, la grande majorité, de créer une animosité entre les divers éléments de l’Empire, et pourtant, de porter préjudice au succès des réformes générales.

Toutefois, en vue de témoigner d’une attitude inspirée par l’esprit de conciliation, le Gouvernement Impérial consent à faire procéder, sur la base de l’égalité, jusqu’au prochain recensement, les élections dans les Vilayets de Van et de Bitlis où d’après les registres de l’état civil, la population non-musulmane n’atteint même pas le tiers de tous les habitants desdits Vilayets.


II.

Le droit de percevoir des impôts étant un attribut du pouvoir souverain et par conséquent de l’Etat seul, il n’est pas possible d’admettre que chaque communauté puisse soumettre à des taxes ses coreligionnaires, en vue d’entretenir ses écoles.

La loi constitutionnelle, de l’instar de celle des autres pays, interdit la perception de tous droits qui ne seraient pas autorisés par une loi spéciale et qui ne serait pas insérée dans celle du budget.

Cependant, aux termes de la nouvelle loi sur les Vilayets, les Conseils Généraux ont la faculté d’imposer des centimes additionnels aux contributions directes; d’autre part, le Gouvernement Impérial a accepté le principe de la répartition entre les communautés proportionnellement aux populations de celle-ci, des crédits pour l’instruction primaire qui seront introduits aux budgets des Vilayets.

En conséquence, les Conseils Généraux sont à même de satisfaire les besoins scolaires de toutes les communautés par l’imposition desdits centimes dans une mesure suffisante.

Cependant, le Gouvernement Impérial ne créera, comme par le passé, comme entrave aux Communautés pour la souscription par leurs coreligionnaires de fonds et de secours dans le but de subvenir aux nécessités et aux frais de leurs écoles.


III.

Tout Ottoman devra accomplir son service militaire, en temps de pais et de tranquillité publique, dans la région de l’Inspectorat Militaire qu’il habite.

Dans le cas où le Gouvernement Impérial constaterait la nécessité de concentrer, dans la région frontière, des forces supérieures à celle qui y existent déjà, il pourra évidemment y diriger, sans aucune condition ni restriction, des troupes de toutes les autres régions .

Toutefois, le Gouvernement Impérial enverra, jusqu’à nouvel ordre, dans les localités éloignées comme par exemple le Yemen, l’Assir et le Medjd,des contingents de l’armée de terre prélevés de toutes les parties de l’Empire Ottoman proportionnellement aux populations y établies; il enrôlera en outre, dans l’armée de mer les conscrits dans tout l’Empire


IV

Le nombre de régiments Hamidiés a été déjà considérablement réduit et leur commandement à été confié à des officiers de l’ Armée Impériale et ils sont réorganisés. De jour en jour l’esprit d’organisation et de discipline s’y introduisant, le Gouvernement Impérial ne saurait prendre la responsabilité de les supprimer.


Anlage 2

Les régiments Hamidié seront transformés en cavalerie de réserve.

Leurs armes seront conservées dans les dépôts militaires et ne leur seront distribuées qu’en cas de mobilisation ou de manœuvres.

Ils seront placés sous les ordres des Commandants de Corps d’Armée dont la zone comprend la circonscription ou ils se trouvent.

En temps de paix, les Commandants de régiments, d’escadrons et de sections seront choisis parmi les officiers de l’Armée Impériale Ottomane active.

Les soldats de ces régiments seront soumis au service militaire d’un an.

Pour y être admis, ils devront se pourvoir par eux-mêmes de leurs chevaux avec tout l’équipement de ceux-ci.

Toute personne, sans distinction de race ou de religion, se trouvant dans la circonscription, qui se soumettrait de cette exigence, pourra être enrôlée dans lesdits régiments.

[Réunies en cas de manœuvres ou de mobilisation, ces troupes seront soumises, sous le rapport disciplinaire, aux mêmes règlements que les troupes régulières.]


Anlage 3

La part de chaque communauté dans le budget de l’instruction publique de chaque Vilayet sera déterminée proportionnellement à sa participation aux impôts reçus pour l’instruction publique. En outre, le Gouvernement Impérial ne fera aucune entrave à ce que dans les communautés les coréligionnaires contribuent à l’entretien de leurs écoles.



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