1915-01-11-DE-001
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Quelle: DE/PA-AA/R 1915
Zentraljournal: 1915-A.S.-195
Erste Internetveröffentlichung: 2012 April
Edition: Die deutsche Orient-Politik 1911.01-1915.05
Zustand: A
Letzte Änderung: 06/17/2017


Bündnisvertrag Deutschland-Türkei vom 11.1.1915





Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, d’une part, et

Sa Majesté l’Empereur des Ottomans, d’autre part,

inspirés par le désir de raffermir les liens d’amitié qui unissent leurs deux Empires et décidés, à cet effet, de conclure une alliance défensive, ont nommé leurs plénipotentiaires :

Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse,

Son Ambassadeur auprès de Sa Majesté Impériale le Sultan, son Excellence le Baron de Wangenheim,

Sa Majesté l’Empereur des Ottomans

Son Grand Vézir et Ministre des Affaires Étrangères, Son Altesse le Prince Said Halim Pacha,

lesquels, après avoir trouvé leurs pleins pouvoirs en bonne et due forme, sont convenue de ce qui suit:

1. Les deux Hautes parties Contractantes s’engagent à se porter mutuellement secours, au besoin avec toutes leurs forces armées, dans le cas ou une d’entre elles serait l’objet d’une attaque de la part de la Russie, de la France ou de l’Angleterre, soit d’une coalition composée d’au moins deux États balkaniques.

2. Pour ce qui concerne l’Angleterre, l’engagement assumé par l’Allemagne n’exercera ses effets que dans le cas où la Turquie se trouverait engagée dans un conflit simultanément avec l’Angleterre et un deuxième État Européen, qu’il s’agisse soit d’une action concertée entre ces deux États, soit d’une action armée de la part d’un État Européen contre la Turquie pendant que celle-ci se trouve en guerre avec l’Angleterre.

3. Le présent accord entrera en vigueur dès la date de sa signature et restera valable jusqu’au 8 juillet 1920 conformément aux stipulations du traité conclue par l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie le 5 décembre 1912.

4. A moins qu’il ne soit dénoncé, par une des Hautes Parties Contractantes, un an avant la date si-haut fixée, le présent accord continuera à être en vigueur pour une nouvelle période de six ans, soit jusqu’au 8 juillet 1926.

Au cas où l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie tomberaient d’accord à prolonger le traité sus-mentionné existant entre elles au delà de la date indiquée à l’article 3, l’Allemagne s’engage, d’ores et déjà, à ne pas faire usage de son droit de dénoncer la présente convention.

5. Les deux Hautes Parties Contractantes se réservent de conclure, aussitôt que la Paix sera rétablie, une convention militaire spéciale ayant pour objet de régler les limites et les conditions dans lesquelles s’effectuera la co-opération de leurs armées de terre et de mer.

6. Le présent acte sera ratifié par Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse et par Sa Majesté l’Empereur des Ottomans et les ratifications seront échangées dans le délai de deux mois à partir de la date de la signature.

7. Le présent accord restera secret et ne pourra être rendu public qu’à la suite d’une entente ultérieure entre les deux Hautes Parties Contractantes.

En fois de quoi les deux Plénipotentiaires ont signé le présent accord et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en double à Constantinople, le onze Janvier mil neuf cent quinze.


(L.E.) sig. Wangenheim (L.E.) sig. Saïd Halim



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