1915-10-10-DE-003
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Quelle: DE/PA-AA/BoKon 99/Bl. 17-21
Botschaftsjournal: 10-12/1916/2080
Erste Internetveröffentlichung: 2010 April
Edition: Deportationsbestimmungen
Zustand: A
Letzte Änderung: 03/23/2012


Anmerkungen zum Liquidationsgesetz





[Der folgende Text stammt vermutlich von einer der Banken; um welche geht aus den Unterlagen nicht hervor.]

10.10.1915 [geschätzt]

Observations sur la Loi Provisoire concernant les biens, les dettes et les créances des personnes déportées.

L’Art 1 se réfère à celle de la loi militaire du 14 Mai 1331 pour définir les personnes auxquelles elle est applicable.

En vertu de l’Art. 2 de cette dernière loi, les Commandants de Corps d’Armée ou de Divisions, peuvent, soit pour des raisons militaires, soit pour espionnage ou trahison qu’ils sentiraient (c’est le terme de la loi) de la part de la population de certaines villes ou villages, déporter à d’autres localités, pour les y faire résider, leur population toute entière ou bien une ou plusieurs personnes séparément ou conjointement. Ces dispositions exceptionnelles de l’Art. 2 de la loi sus-mentionnée s’expliquent parfaitement au point de vue militaire. Mais les sanctions de la présente loi présentent des inconvénients qu’il serait utile de signaler à l’attention du Gouvernement Impérial.

Il est en effet, inadmissible que toute la population d’un village ou d’une ville ou même un ou plusieurs habitants subissent la rigueur de la présente loi civile parce que le Commandant d’une Armée ou d’une Division a cru devoir, dans l’intérêt de la défense nationale, appliquer les dispositions sus-mentionnées de la loi du 14 Mai 1331, sans avoir cependant des preuves contre les personnes atteintes par la mesure administrative.

Il est vrai que le Législateur n’a eu en vue que la population arménienne de l’Empire, mais la loi, telle qu’elle a été formulée, n’est pas moins applicable aux autres nationalités, aux étrangers et notamment aux belligérants qui ont été ou seront déportés pour des raisons militaires. Elle peut même être étendue aux personnes normales (voir Art. 1). Or, la liquidation des biens du déporté atteint à la fois, celui-ci et ses créanciers. En effet, le crédit qui était la base de ses affaires cesse, les marchandises qui devaient être envoyés à d’autres ville ou pays, se vendent sommairement sur place, à des prix minimes, les débiteurs du déporté qui ne peuvent plus continuer à jouir du crédit que celui-ci leur accordait, se trouveront souvent dans l’impossibilité de faire face aux engagements contractés envers celui-ci et les biens immeubles du déporté sont confisqués moyennant indemnité, certainement minime à payer par les Ministères des Finances et de l’Evkaf.

C’est, en un mot, la ruine totale du déporté et un dommage considérable des créanciers. Les opérations commerciales pourraient même être entièrement paralysées si on ne fait pas entrer la présente loi dans un cadre mieux défini.

Art.1 dispose en outre que les Tribunaux liquideront les biens, les dettes et les créances d’après le bilan dressé par une Commission instituée à cet effet. Qu’entend-t-on par cette liquidation? Il ne peut pas s’agir de la réalisation de l’actif par les Tribunaux puisque les articles suivants prescrivent le paiement de la valeur des immeubles par le Ministère de l’Evkaf ou des Finances et la vente des biens-meubles par les Présidents des Commissions.

Les attributions du Tribunal doivent donc être recherchées dans l’Art. 5 qui dispose, qu’après vérification des créances dans le délai prévu à l’Art. 4 les Commissions dresseront les bilans qui seront renvoyés par devant le Tribunal par l’entremise du Procureur pour être discutés, le cas échéant, contradictoirement avec les créanciers qui ont fait opposition. Le Tribunal n’aura donc d’autres attributions que de ratifier les bilans après avoir entendu les objections des créanciers opposants s’ils en ont formulé. L’action très limitée des Tribunaux ne constitue donc pas une garantie pour la régularité des opérations de liquidation.

L’Art. 2 prescrit le transfert au nom des Ministères des Finances et de l’Evkaf des biens immeubles du déporté, moyennant paiement de leur valeur par les dits Départements. Mais, le mode d’estimation de l’immeuble n’est pas déterminé. Il n’est pas non plus établi s’il est possible de contester cette estimation et qui a qualité à cet effet. Les dispositions de cet article consacrent donc plutôt le principe d’une confiscation plus ou moins déguisée qui fait perdre ainsi aux créanciers une partie très importante, souvent la plus importante, de l’actif de leurs débiteurs.

L’Art. 3 confère aux Présidents des Commissions le droit de vendre les biens-immeubles sans être soumis à un contrôle. Le droit d’opposition au bilan que la loi accorde aux créanciers n’implique nullement un contrôle sur les ventes, il concerne plutôt le mode d’établir le bilan. Les créanciers ne peuvent, non plus avoir une influence sur le choix des membres des Commissions puisqu’ils sont nommés par le Gouvernement et fonctionnent à partir du moment du déplacement de la personne atteinte par la mesure administrative, et bien avant que les intéressés aient eu le temps de présenter leurs créances à la vérification. D’autre part, le déporté ou ses héritiers n’ont aucun droit d’intervenir en personne ou par mandataire pour sauvegarder leurs intérêts, qui sont en même temps ceux des créanciers.

L’art. 4 prescrit un délai de deux mois aux créanciers résidents dans l’Empire Ottoman et un délai de quatre mois à ceux résidents à l’Etranger pour s’adresser aux Commissions, soit personnellement, soit par mandataire pour demander l’enregistrement de leurs créances.

Après expiration de se délai, les créanciers pourront s’adresser aux Tribunaux, amis ils ne pourront être payés avec les biens laissés par les déportés. En d’autres termes, ils seront pratiquement déchus de leurs droits.

Le Législateur ne détermine pas la date à partir de laquelle devront courir les délais de deux et quatre mois. Il est donc sous-entendu que ce délai court depuis la publication de la loi pour les personnes déportées précédemment, et à partir de la date de déplacement pour les autres déportés. Mais, comment sauront les créancier si tel débiteur a été déporté et à quelle date le déplacement a eu lieu. Le texte de l’Art. 4 présente donc le grand inconvénient de faire encourir pratiquement la déchéance d’un droit à la suite de l’expiration d’un délai dont le point de départ est le plus souvent inconnue des intéressés. A cela il faut ajouter que les délais sont tout à fait insuffisants même pour les créanciers informés à temps. En effet, la Poste ne peut pas fonctionner normalement pendant la guerre, les communications postales sont très difficiles avec les localités éloignées de la Capitale et l’interruption des communications avec l’Etranger est fréquente actuellement. Donc, d’une part, les créanciers sont tenu dans l’ignorance du déplacement de leurs débiteurs et d’autre part, le délai qu’on leur accorde est si court que le plus souvent il leur sera matériellement impossible de remplir les formalités de la loi, même s’ils ont eu connaissance à temps de la mesure administrative dont a été atteinte leurs débiteur. Quant aux créanciers belligérants et résidant dans leurs propres pays, ils sont dans l’ignorance absolue de la loi, ils ne peuvent avoir aucune connaissance de la situation de leurs débiteurs et se trouvent dans l’impossibilité de faire inscrire leurs créances. Donc, ils sont, d’ores et déjà pratiquement déchus de leurs droits.

Les Articles 5, 6, 7, et 8 ne présentent pas d’inconvénients. [Anmerkung Botschaft: ? Impossibilité de recours judiciaire contre la première décision du Tribunal!]

L’Art. 9 est ambigu et dispose d’une façon générale que les immeubles transférés à l’Evkaf et au Ministère des Finances pourront être distribués à titre gratuit aux émigrés. Nous supposons que cette donation ne pourra être faite qu’après paiement de l’indemnité prévue par l’Art. 2. Mais, vu la rédaction vague du texte de l’art. 9 on pourrait également soutenir que les dits Départements ont la faculté, soit de retenir les immeubles en payant l’indemnité, soit de les distribuer gratuitement aux émigrés sans rien payer au déporté. Nous ne pouvons supposer que le Gouvernement distribuera les immeubles pour lesquels il n’aura payé une indemnité et il serait seulement à désirer plus de précision dans le texte.



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