1916-02-28-DE-001
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Quelle: DE/PA-AA/BoKon 99/Bl. 39-44; 57; 60
Botschaftsjournal: 10-12/1915/2280
Erste Internetveröffentlichung: 2010 April
Edition: Deportationsbestimmungen
Zustand: A
Letzte Änderung: 04/01/2012


Die Botschaft Konstantinopel an den Reichskanzler (Bethmann Hollweg)




P., den 28. Februar 1916.

Im Anschl. an d. Ber. v. 5 Okt. v.J. Nr. 8102

Als Material für die Beurteilung der beiden die Verschickung der Armenier betreffenden türkischen provisorischen Gesetze, nämlich

a) des Gesetzes vom 14. Mai a. St. v. J. betr. die bei Zuwiderhandlungen gegen Regierungsmaßnahmen während der Kriegsdauer zu ergreifenden Maßregeln,

b) des Gesetzes vom 13. Sept. v. J. betr. die Güter, Schulden und Forderungen der verschickten Personen, beehre ich mich, E.E. in der Anlage zu überreichen:

1. eine deutsche Übersetzung des unter a) genannten Gesetzes,

2. eine französische Inhaltsangabe einer vom früheren Kammerpräsidenten Ahmed Risa Bey im Senat gehaltenen Rede, die auf die Verfassungswidrigkeit dieser Gesetze hinweist,

3. die Abschrift einer an die Pforte gerichteten Verbalnote der hiesigen öster.-ung. Botschaft, die auf Grund eines Gutachtens der österr.-ung. Handelskammer abgefaßt ist und die für die fremden Gläubiger besonders ungünstigen Bestimmungen des unter b) genannten Gesetzes hervorhebt.


N[eurath]

Anlage 1


Veröffentlicht im Takwim-i-wekaji vom 18. Radschab 1333/19. Mai 1331

Provisorisches Gesetz

betreffend die von militärischer Seite bei Zuwiderhandlungen gegen Regierungsmaßnahmen während der Kriegsdauer zu ergreifenden Maßnahmen.

Art. 1. Wenn während der Kriegsdauer die Armee-, Armeekorps- und Divisionskommandanten oder ihre Stellvertreter sowie die unabhängigen Platzkommandanten bei der Bevölkerung irgendwelche Auflehnung gegen die Befehle der Regierung oder die zur Verteidigung des Landes oder zur Aufrechterhaltung der Ruhe getroffenen Maßnahmen und Anordnungen sowie aktiven oder passiven Widerstand mit Waffengewalt wahrnehmen, so sind sie ermächtigt und verpflichtet, sie sofort mit militärischer Hilfe aufs Strengste zu ahnden oder den aktiven oder passiven Widerstand von Grund auf zu beseitigen.

Art. 2. Die Kommandanten der Armeen und die unabhängigen Armeekorps und Divisionen können die Bevölkerung von Städten und Dörfern, wo die militärische Notwendigkeit es erheischt oder wo Spionage und verräterische Handlungen wahrgenommen werden, einzeln oder insgesamt nach anderen Orten überführen und ansiedeln lassen.

Art. 3. Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Veröffentlichung in Kraft.

Art. 4. Der stellvertretende Oberkommandierende und Kriegsminister ist mit der Ausführung dieses Gesetzes betraut.

Ich bestimme, daß dieser Gesetzentwurf, welcher dem Parlament bei seinem Zusammentritt zur Annahme vorzulegen ist, provisorisch in Kraft gesetzt und unter die Reichsgesetze aufgenommen wird.


den 13. Radschal 13333, 14. Mai 1331
Mehmed Reschad

Der stellvertretende [Oberkommandierende] und Kriegsminister Enver
Der Großwesir Said.
für richtige Übersetzung Schönberg

Anlage 2


Du «Tawimi Vékaì» 11/24 dec. 1915

Séance du Senat du 12. déc. 1915

Aristidi Pacha, Bohor, Faïk, Salik & Abdulhamid Zehravi Effendis présentent un rapport au nom de la commission dont ils font partie, pour dire que la proposition de modifier la loi relative aux biens des personnes transportées ailleurs doit être faite après que cette loi qui se trouve présentement à la Chambre des Députés sera venue au Sénat.

Ahmed Riza bey - Monsieur le Président: la commission dit dans son rapport qu’il n’y a comme voie légale que d’attendre que la loi provisoire vienne au Sénat. Je veux à cette occasion émettre mon opinion à la Haute Assemblée. On sait que cette loi n’est mise en vigueur que provisoirement et qu’elle est présentement appliquée. Jusqu’à ce que cette loi vienne ici et qu’elle soit discutée, il ne restera plus ni propriétés ni biens. «Après la destruction de Basseral» qu’allons nous discuter?

Ensuite il y a une autre question. La Constitution est explicite au sujet de la façon dont se font les lois provisoires. La loi provisoire ne sera faite que quand la Chambre ne se trouve pas réunie. Mais maintenant la Chambre se trouve rassemblée. Quant à cette loi, elle n’a été appliquée que 3 jours avant la réunion de la Chambre. Ainsi peut elle être appliquée quand l’Assemblée fonctionne? Ceci aussi est digne d’être étudié et expliqué. Cette loi a une fois été déposée à l’Assemblée; elle est par conséquent devenue sa propriété. Sans que l’Assemblée le décide, comment peut-elle être mise en application ? Il n’est pas encore légal de qualifier de biens abandonnées les biens dont s’occupe la loi en question. Car les propriétaires de ces biens qui sont les Arméniens, n’ont pas abandonné leurs biens par leurs propre gré; ils ont été éloignés, ils ont été expulsés par force, violemment; le gouvernement fait vendre leurs biens par ses fonctionnaires. Mon but en présentant mon takrir c’était d’accuser la non-application de cette loi et j’en avais exposé les raisons. Si cette loi est mise en exécution, il sera doublement causé de l’injustice à ces gens car il ne trouvera pas d’acheteur pour leurs biens ou ces biens ne pourront pas être vendus selon leur vraie valeur. Un bien valant 100 livres sera peut-être vendu à 10 livres. Ceci aussi est une injustice. Notre Etat n’admet et ne désire jamais l’injustice et les vexations. C’est pourquoi j’avais proposé une modification afin d’assurer la mise en application de cette loi pour après la paix. Tandis qu’à présent qu’arrive-t-il? La loi est restée telle quelle et on l’exécute. J’admets moi-même en tous cas, la décision de l’Assemblée. Mais que les discussions aient lieu à ce sujet, et que je puisse prendre ainsi en conséquence une décision.

Abdul-Hamid Zehravi Eff. parlant au nom de la commission en défend le rapport.

Ahmed Riz bey - Une loi ne peut plus, après qu’elle est déposée à la Ch. des Députés, être mise en application, telle est mon point de vue. Si je me trompe dans cette affirmation, que l’Honor. Assemblée me convainque. Je dis que cette loi appartient à l’Assemblée générale, elle n’est plus dans les mains du gouvernement. Il n’est pas juste par conséquent qu’elle soit exécutée à présent. Voici mon opinion. Le projet de loi que j’ai présenté est dans le but d’assurer que cette loi ne soit pas appliquée. Des commissions ont été envoyées de la part du gouvernement, ces biens sont en train d’être examinés etc. Cela ne signifie rien. Si je ne consens pas à vendre mon bien, personne ne peut me le faire vendre par force. L’art. 21 de la Constitution interdit aussi ce point. Si dans ce pays il existe une Constitution, ceci ne peut pas se faire. C’est une tyrannie. Me prendre par le bras, me jeter hors de mon village, et puis vendre mes biens et mes propriétés: ceci n’est jamais permis. Ceci, ni la conscience des Ottomans, ni la Loi ne peuvent l’admettre.

Le Président déclare qu’un article spécial n’existe pas dans la Constitution comportant la remise de l’application d’une loi provisoire, parce qu’elle a été déposée à la chambre. Donc les lois provisoires sont en application jusqu’à ce quelles soient rejetées par L’Assemblée législative.

Ahmed Riza bey - Les biens des Arméniens ont été en partie pillés. Il ne restera plus rien de ces biens jusqu’á ce que le Pouvoir législatif rejette la loi en question. Alors, tout ce qui doit être fait aura déjà été fait.

Le président déclare que les membres de la Chambre des Députés sont les représentants de la Nation et que par conséquent ils penseront ce que les Sénateur pensent.

Aristidi Pacha et Osman Pacha font certaines objections aux points de vue d’Ahmed Riza bey.

Ahmed Riza bey - J’aurais admis ce que vous dîtes si ces lois étaient conformes à la Constitution. Cette loi, qui a été mal rédigée, est en principe contraire à la Constitution. C’est pourquoi les excuses, les raisons qui tant alléguées, ne peuvent pas être admises ici. J’ai proposé à l’Honorable Assemblée, à mes honorables collègues de modifier une loi. J’ai dit que la mise en application de cette loi est une injustice, une oppression contre une partie de la population. Eux aussi sont mes compatriotes. Pourquoi leurs soit-il commis de l’injustice; pourquoi soient ils opprimés ? J’ai dit que cela est indigne soit à la dignité & à l’honneur du gouvernement, soit à la dignité et à l’honneur de la Nation.

Si l’Honor. Assemblée participe à mes affirmations, le besoin de modifier la loi se peut communiquer par la Présidence au gouvernement. Au contraire, si l’Assemblée ne voit pas d’inconvénient à mettre en application cette loi, c’est alors une autre question. Alors, je suis obligé naturellement de ne me satisfaire qu’avec ça. Je ne suis pas capable de faire autre chose. Je n’ai ici qu’une voix.

Ahmed Riza bey - Je sais que la mise en application de cette loi va nuire à mon Pays. Si l’Hon. Assemblée juge convenable mon opinion on n’a qu’a prendre une décision et de la communiquer au gouvernement.

Abdurrahman Chéref bey propose de prier la Chambre des Députés pour hâter la discussion de la loi en question, pour que celle-ci arrive au Sénat un moment plus tôt.

Ahmed Riza bey - Ou moins serait-il bon d’intervenir auprès de la Présidence de la Chambre des Députés comme le dit Abdurrahman Chéref bey, pour que la loi en question soit discutée un moment plus tôt.

Le Président - Je crois qu’une telle intervention serait en dehors de nos attributions. La proposition de la commission est acceptée n’est-ce pas?


Anlage 3
Constantinople, le 23 octobre 1915

No. 3498/222.

Note Verbale.

Copie.

L’Ambassade Impériale et Royale vient de prendre connaissance, par la voie de la presse, de la loi provisoire en date du 13 septembre 1331 et concernant les biens, les dettes et les créances des personnes transportées ailleurs. Après une étude approfondie de cette loi, l’Ambassade I.&R. est arrivée à la conclusion, que celle-ci est loin de préserver les créanciers autrichiens et hongrois des graves pertes dont ils sont menacée. L‘Ambassade I.&.R. ne peut par conséquent que se référer à sa note verbale No. 3118/202, en date du 21 septembre dernier, dont elle doit entièrement maintenir le contenu.

Elle se permet d’attirer en particulier l’attention du Ministère Impérial Ottoman des Affaires Etrangères sur les délais de deux et de quarte mois accordées aux créanciers des personnes délogées pour faire inscrire leurs réclamations. Ces délais sont absolument insuffisants pour permettre aux créanciers de faire les constatations voulues. Il faut en effet, prendre en considération qu’une grande partie des créanciers autrichiens et hongrois se trouve sous les drapeaux et se voit, par là, dans l’impossibilité matérielle de vaquer à ses affaires privées. Il faut, en outre, tenir compte du fait, que les communications postales avec des provinces orientales de l’Empire Ottoman se trouvent exposées pendant la guerre et surtout en hiver, à des retards très considérables.

Quant aux autres disposition de la loi en question, l’Ambassade I.&.R. a l’honneur de soumettre les objection suivantes au jugement éclairé du Gouvernement Impérial Ottoman:

L’Article II de la loi en question statue que les droits de propriété sur un immeuble peuvent être prouvés aussi par d’autres documents que les titres de propriété délivrés par le Département du cadastre, pourvu qu’il ne s’agisse de documents fictifs.

Il semble à l’Ambassade I.& R. qu’il serait préférable d’éliminer cette facilité dans la preuve des droits de propriété. Des graves préjudices pourraient en résulter pour les créanciers qui se basent souvent dans le calcul du crédit à accorder à un client sur la valeur des immeubles, qui, d’après les documents du cadastre, sont de sa propriété. Par conséquent, il serait dangereux d’enlever à ces pièces le caractère de preuve exclusive du droit de propriété dont elles étaient jusqu’à présent investies.

La loi ne se prononce pas sur quelle base sera calculée la contrevaleur à payer par les Département de l’Evkaf et des Finances respectivement pour les immeubles à inscrire au nom des dits Départements. Il serait utile d’établir le principe, que la contrevaleur des immeubles sera calculée sur la base du revenue brut servant actuellement d’assiette au paiement de l’impôt.

Le législateur a omis de préciser si et de quelle façon les créanciers pourront demander le recouvrement de leurs créances du produit de la vente des immeubles des déportés. Cette lacune dans la loi devrait être comblée, vu que beaucoup de débiteurs ne possèdent que de la fortune immobilière.

L’art. III parle d’une façon générale de la liquidation des biens meubles, créances et dépôts des personnes déportées, sans admettre, à ce qu’il paraît, aucune exception.

Or il semble à l’Ambassade I. & R. que telle ne pouvait être l’intention du législateur, vu que les dépôts formant gages pour des dettes ne sauraient être englobés dans l’actif de la masse sans exposer le créancier à se voir frustré de toute ou d’une partie de sa créance. Il devrait être, partant, statué que les dépôts de toute espèce formant gages des avances et prêts consentis aux déportés ne peuvent être retirés de leurs détenteurs, avant de les avoir intégralement désintéressés.

L’art. IV demande aussi un complément en vue d’élucider la procédure à suivre par le créancier dans le cas que le déporté possède des biens ou des établissements dans plusieurs lieux. Faut-il inscrire toutes ses réclamations contre un client auprès d’une seule commission, ou faut-il les annoncer auprès de toutes les commissions chargées de la liquidation des biens du même débiteur? Dans le second cas, les difficultés résultant de l’obligation de produire les preuves de la créance devant différentes commissions seraient très grandes.

Le même article devrait préciser la procédure à suivre lorsque d’une raison sociale un seul ou plusieurs membres sont déportés, tandis que les autres restent à leur domicile.

L’art. V accorde à chaque créancier le droit de contester le bilan dressé par la commission à l’égard de sa créance.

Or il est de toute nécessité d’accorder à chaque créancier le droit de contester les réclamations inscrites par les autres créanciers, faut de quoi il ne serait que trop facile aux déportés de faire inscrire par des tierces personnes d’accord avec eux des créances fictives. Sans le droit de contestation réservé à chaque créancier et une procédure contradictoire devant le juge, le tribunal pourrait être aisément trompé et les créanciers véritables du déporté essueraient des pertes irréparables, les passifs à régler sur l’actif du débiteur pouvant être augmentés par l’inscription des créances fictives de façon à diminuer de beaucoup la côte part à assigner à chaque créancier.

En outre le délai de 15 jours accordé pour la contestation du bilan devrait être porté à deux mois au moins, vu qu’aucun recours n’est admis contre les décisions du tribunal.

La convocation des opposants devrait avoir lieu avec un délai d’au moins 15 jours, pour qu’ils aient le temps de se procurer toutes les pièces d’appui nécessaires.

L’art. VII consacre une procédure qui va à l’encontre d’un des principes fondamentaux du droit commun. Aucune loi n’a jusqu’à présent déclaré nulles et sans effet d’une manière générale les saisies conservatoires et exécutoires décrétées par les tribunaux. L’Ambassade I. & R. est d’avis qu’il faudrait restreindre cette mesure aux saisies obtenues après la promulgation de la loi du 14 Mars 1331 sur les mesures à prendre par les autorités militaires contre les personnes agissant en temps de guerre contre les ordonnances du gouvernement.

Il serait aussi utile d’accorder aux banques et aux créanciers en général possédant des effets de commerce, tels que traités, lettres de changes etc. sur les personnes déportées, la faculté de remettre aux commissions au lieu et à la place des originaux de ces effets, un bordereau énonciatif des dits effets, qui serait, après vérification, contresigné par une autorité fiscale ottomane. Cette facilité pour les détenteurs d’effets est indispensable, vu que le créancier a le droit de réclamer le montant de l’effet de chacun des endosseurs. Comment agirait-il contre ceux-ci, s’il devait se dessaisir de l’original?

Dans sa note en date du 21 Septembre dernier No. 3118/212, l’Ambassade I. & R. a eu l’honneur de proposer au Gouvernement Impérial d’instituer une administration judiciaire forcée pour les biens des déportés, donc une mesure conservatoire qui aurait pleinement sauvegardé les droits des créanciers.

Par contre la loi promulguée par le Gouvernement Impérial prévoit une liquidation forcée immédiate.

L’Ambassade I. & R. ne peut qu’attirer la sérieuse attention du Gouvernement Impérial sur les graves préjudices qui résulteraient pour les créanciers autrichiens et hongrois si l’on procédait dès à présent, c'est-à-dire pendant la guerre, durant laquelle la vente des biens meubles à des conditions avantageuses est impossible, à la liquidation de fortunes des déportés. L’Ambassade I. & R. est d’avis, qu’il serait bien préférable de sursoir à toute vente pendant la durée des hostilités et de se borner à des mesures conservatoires jusqu’à la conclusion de la paix pour procéder ensuite à la liquidation complète des biens en question.

L’Ambassade I. & R. aime à croire que le Gouvernement Impérial prendra en bienveillante considération les objections qu’elle a l’honneur de formuler contre la loi du 13 Septembre 1331 et qu’il voudra bien en tenir compte dans le règlement à publier en vertu de l’article VIII de la loi.



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