1915-10-07-DE-002-M

Source: DE/PA-AA/R14088.
Publication: DuA Doc. 222 (abbr.)
Translator: Vera Draack

From the Chairman of the Board of Directors of the Anatolian Railway Company, Arthur Gwinner, to the Foreign Office

Berlin, 7 October 1915
We very respectfully present the “Loi provisoire” (“provisional law”) text on the Armenian goods published by the Turkish government on 29 September to the Foreign Office, here.
Our head office accurately notes:
”It could have been expressed much more simply and clearly in two paragraphs, namely
Paragraph 1) Tous les biens des Arméniens sont confisqués. [”All of the Armenians’ goods have been confiscated.“]
Paragraph 2) Le Gouvernement encaissera les créances des exilés et il remboursera (ou ne remboursera pas) leurs dettes. [”The government will collect the exiles’ claims and reimburse (or not reimburse) their debts.“] “
Anatolian Railway Company
The Chairman
Gwinner

Enclosure

Loi provisoire
concernant les biens, les dettes et les créances des personnes
transportées ailleurs.
Art. I. Les biens, les dettes et les créances des particuliers et des personnes morales transportés ailleurs, conformément à la loi provisoire du 14 mai 1331, sont liquidés par les tribunaux sur la présentation des bilans dressés spécialement, pour chaque personne, par une commission instituée à cet effet.
Art. II. Les propriétés bâties (vakf Idjarétéinli) et les terrains vakfs appartenant aux personnes dont il est question à l'article I, sont inscrits au nom de la caisse du ministère des fondations pieuses; les autres immeubles sont inscrits au nom du ministère des finances. Après épuration de la situation du propriétaire il lui sera remis le reliquat du montant de la valeur de sa propriété payée par l'un de ces deux ministères.
Dans les procès concernant les immeubles et relatifs, soit à des contestations de propriété, soit à d'autres objets, la partie adverse est représentée par les fonctionnaires du cadastre. On peut établir la propriété par d'autres preuves que les actes de propriété délivrés par le ministère des Cadastres, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un acte apocryphe. Si dans les actes de transfert et de vente faits par les personnes susvisées, dans les 15 jours avant leur transport, on constate à la suite d'un procès, l'existence d'une simulation ou d'une tromperie excessive l'acte conclu est annulé.
Art. III. L'argent liquide, le bien mobilier délaissé, les créances et les dépôts des personnes précitées sont réunis, repris et exigés par les présidents des commissions ad hoc qui, en même temps, opèrent la vente des biens mobiliers délaissés pour lesquels il n'y a pas de contestation. Les sommes ainsi produites sont laissées en dépôt dans les caisses du ministère des finances au nom de leur proprié­taire.
Art. IV. Un délai de deux mois est imparti à ceux qui prétendent avoir des droits sur les meubles délaissés ou qui disent avoir des créances sur les personnes transportées pour s'adresser personnellement ou par l'entremise d'un fondé de pouvoirs aux commissions et faire inscrire leurs réclamations. Ce délai est de 4 mois pour les personnes habitant l'étranger. Elles sont obligées, en outre, d'élire un domicile dans la ville où siège la commission pour qu'on puisse leur faire toute sorte de communications. Les procès intentés après ce délai suivent les règles de la procédure ordinaire et les personnes ayant eu gain de cause dans ces procès ne peuvent pas s'adresser aux biens liquidés conformément à la présente loi.
Art. V. Les commissions recherchent les preuves de chaque créance et dette, elles acceptent et enregistrent celles qu'elles trouvent fondées et envoient les créanciers aux tribunaux compétents après avoir inscrit les procès en contestation concernant les bien délaissés. Ensuite, la commission dresse le bilan du passif et de l'actif de chaque personne et porte ce bilan à la connaissance des intéressés en affichant aux endroits voulus les copies légalisées de ces bilans dont ils expédient les originaux au procureur général avec les pièces y afférentes.
Le procureur envoie ces papiers au tribunal de première instance dans la circonscription du quel se trouvait la demeure légale du débiteur avant son transport et demande à ce tribunal d'enregistrer les dites pièces. Les créanciers peuvent faire des objections à ces procès verbaux, devant le tribunal compétent et dans les 15 jours suivant la date de l'affichage.
A l'expiration de ce délai le tribunal examine les comptes en présence du procureur général et, s'il y a eu des objections il convoque d'urgence la personne qui les a formulées et le président de la commission ou son remplaçant pour prendre connaissance de la demande et de la défense. Après quoi, le tribunal apporte les modifications voulues aux bilans en cause et les ayant enregistrés les rend aux commissions sous forme de sentence pour qu'ils soient exécutées conformément aux dispositions de l'article suivant: Ces sentences ne sont susceptibles ni d'objection ni de renvoi, ni d'appel ni de cassation.
Art. VI. Le soin de payer conformément à la sentence définitive du tribunal les dettes privilégiées et ordinaires du débiteur incombe aux commissions de liquidation et aux bureaux exécutifs, lorsque ces commissions ne siégeront plus. Si l'ensemble des biens du débiteur ne suffit pas à payer intégralement ses dettes ordinaires et privilégiées on paie ces dernières au prorata de l'actif.
Art. VII. Les saisies conservatoires et les saisies exécutoires mises sur les biens des personnes transportées, soit par les tribunaux, soit par les administrations de l'Etat sont nulles et ceux qui ont fait ces saisies doivent se conformer à la présente loi. Ceux qui ont des procès en cours contre les personnes transportées sont libres de s'adresser aux commissions ou de laisser l'affaire suivre son cours normal conformément aux dispositions générales.
A ceux qui ne s'adressent pas aux commissions s'applique le dernier paragraphe de l'article quatre. Les procès en cours en faveur de ces personnes sont poursuivis par le président de la commission ou par son préposé.
Art. VIII. La façon dont les commissions vont être instituées et l'application des différentes dispositions de la présente loi seront fixés par un règlement.
Art. IX. Les immeubles bâtis de la catégorie des vakfs Idjaréteinli ainsi que les terrains vakfs et les autres immeubles inscrits au compte des ministères de l'Evkaf et des finances pourront être, conformément aux règlements concernant les immigrés, distribués aux immigrés.
Art. X. Les ministres de l'evkaf, de l'intérieur, de la justice et des finances sont chargés de l'exécution de la présente loi.
Art. XI. La présente loi entre en vigueur dès sa promulgation. Le 13. septembre 1333[1].




[1] Error: The date is: 13. ejlul 1333 corresponding to September 26, 1915.


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