1914-06-23-DE-001
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Quelle: DE/PA-AA/R 14084
Zentraljournal: 1914-A-13580
Erste Internetveröffentlichung: 2017 November
Edition: Armenische Reformen
Zustand: A
Letzte Änderung: 11/19/2017


Armenische Delegation in Paris (Boghos Nubar Pascha) an das deutsche Auswärtige Amt




23. Juni 1914
Instructions relatives aux attributions et à la compétence des Inspecteurs Généraux

Art. I. Les Inspecteurs Généraux établiront leur siège dans la ville de leur secteur respectif qu’ils jugeront répondre le mieux au besoin du service.

Ils fixeront eux-mêmes l’époque et le mode d’exécution d’inspections et tournées qu’ils auront à faire dans leur secteur soit personnellement soit par voie de délégué sous cette réserve que tous les mois ils devront adresser tant au Ministère de l’Intérieur qu’au Ministère de la Justice un rapport sur la situation dans leur secteur au point de vue de l’administration civile et celui de l’administration judiciaire.

Art. II. Les Inspecteurs Généraux auront le contrôle de l’administration de la Justice, de la Police et de la Gendarmerie de leur secteur.

Dans les cas où les forces de sûreté publique s’y trouveraient insuffisantes et sur la demande de l’Inspecteur Général, les forces militaires devront être mises à sa disposition pour l’exécution des mesures prises dans les limites de sa compétence. En cas de demande par les Inspecteurs Généraux, des employés télégraphiques seront détachés à leur résidence privée par l’expédition de la correspondance officielle. Il sera élaboré à l’usage des inspecteurs généraux, un code spécial pour leur permettre de correspondre en chiffre avec le Grand Vézirat et les Ministères de l’Intérieur et de la Justice. Des gendarmes ou soldats seront également mis à leur disposition dans leur résidence privée.

Art. III. Les Inspecteurs Généraux veilleront à l’application dans leur secteur respectif des dispositions de la loi sur l’administration des Vilayets et des Communes et de tous autres lois et règlements de l’Empire visant les matières de l’administration, de la justice, de la police, de la gendarmerie.

Art. IV. Les Inspecteurs Généraux soumettront à la S. Porte après avoir pris l’avis des Gouverneurs Généraux des avant-projets de la loi accompagnée d’exposés de motifs pour demander la modification des disposition des lois de l’Empire qui ne correspondraient pas au besoin réel de leur secteurs. Ils élaboreront également des projets d’instruction susceptibles de faciliter l’application desdites lois dans leur secteur respectif.

Ces projets d’instruction devront être soumis à l’approbation du Département qu’ils intéressent.

Art. V. Les Inspecteurs Généraux désigneront des localités nécessitant l’établissement d’une organisation administrative civile en conformité avec l’Art. 1ll de la loi sur l’administration des Vilayets et après avoir pris à ce sujet l’avis des Gouverneurs Généraux et des Commandants des corps d’Armée ils prépareront des avant-projets des lois y relatifs. Ils détermineront le point d’attache des villages et des communes prétendant relever des deux vilayets. Ils feront connaître au Ministère de l’Intérieur leur avis sur les décisions qui conformément aux dispositions de l’article su suit seraient prises par les conseils généraux des vilayets au sujet du changement des chefs lieux des Sandjaks et des Cazas; de la modification et de la rectification des limites de ces sandjeks et casas ainsi qu’au sujet des changements qu’il y aurait lieu d’apporter à leur répartition administrative.

Art. VI. En conformité de l’art.4 de la loi sur les vilayets les Inspecteurs Généraux élaboreront et soumettront au Ministère de l’Intérieur des projets de règlements spéciaux sur l’administration et l’installation des tribus nomades se trouvant dans leur secteur en tenant compte de leur us et coutumes, de leurs besoins sociaux et des exigences locales.

De concert avec les valis ils arrêteront les mesures nécessaires pour prévenir toute déprédation de leur part dans les régions habitées jusqu’à ce que ces tribus soient installées et accoutumées aux travaux agricoles et industriels.

Art. VII. Il incombe, entre autres devoirs aux Inspecteurs-Généraux de consolider la bonne harmonie entre les divers éléments ethniques de leur secteur, de dissiper s’il en existe les malentendus qui les séparent, d’assurer l’égalité et les droits de chacun. Dans cet ordre d’idées les Inspecteurs Généraux auront notamment à exercer une surveillance directe sur le règlement des conflits en matière de possession de terres qui en certaines localités divisent les éléments divers de la population.

Art. VIII. Il sera de la compétence et du devoir des Inspecteurs Généraux de veiller à ce qu’il soit procédé sous leur surveillance et dans le plus bref délai possible à un recensement définitif établissant la proportion exacte des différentes religions, nationalités et langues dans leur secteur respectif.

Les Inspecteurs Généraux veilleront à l’application dans leur secteurs respectifs des dispositions suivantes arrêtées par le Gouvernement Impérial;

Les membres élus aux Conseils Généraux (medjlissi-oumoumi) et aux comités (endjumen) des Vilayets de Van et Bitlis seront par moitié musulmans et non-musulmans. Dans le vilayet d’Erzeroum si le recensement définitif n’est pas effectué dans un délai d’un an, les membres du Conseil Général seront de même élus sur la base de moitié comme dans les deux vilayets susnommés. Dans les vilayets de Sivas, Kharpout et Diarbékir les membres des Conseils Généraux seront dés à présent élus sur la base du principe de la proportionnalité. A cet effet jusqu’au recensement définitif le nombre des électeurs musulmans restera déterminé d’après les listes ayant servi de bases aux dernières élections et le nombre des non-musulmans sera fixé d’après les listes qui seront présentées par leurs communautés. Si cependant des difficultés matérielles rendaient ce système électoral provisoire impraticable, les Insepc. Géné. auront le droit de proposer pour la répartition des siéges aux Conseils Généraux des trois vilayets Sivas, Kharpout et Diarbékir une autre proportion plus conforme aux besoins et aux conditions actuelles desdits Vilayets.

Dans tous les vilayets où les Conseils Généraux seront élus sur la base de principe de la proportionnalité la minorité sera représentée dans les Comités (endjumen).

Les membres élus aux Conseils Administratifs seront comme par le passé par moitié musulmans et non-musulmans.

A moins que les Inspecteurs Généraux n’y voient d’inconvénient le principe d’égalité entre musulmans et non-musulmans sera appliqué pour le recrutement de la police et de la gendarmerie dans les deux secteurs, à mesures que les postes deviendraient vacants.

La même principe d’égalité sera appliqué autant que possible pour la répartition de toutes les autres fonctions publiques dans les deux secteurs.

Art. IX. Les Inspecteurs Généraux contrôlent directement ou indirectement le mode d’accomplissement du service de tous les fonctionnaires, vérifient leur degré de capacité et de diligence.

Ils feront dresser des états de service de tous les fonctionnaires.

Art. X. Les Inspecteurs Généraux révoquent selon le cas tous les fonctionnaires dont ils auront constaté l’insuffisance ou la mauvaise conduite en déférent à la justice ceux qui se seraient rendus coupables d’un acte puni par les lois, ils remplacent les fonctionnaires subalternes révoqués par de nouveaux titulaires remplissant les conditions d’admission et capacité prévues par les lois et les règlements. Ils auront le droit de présenter à la nomination du Gouvernement de Sa Majesté le Sultan les fonctionnaires supérieurs. De toutes les mesures de révocation prises ils préviennent immédiatement les Ministères compétents par des dépêches télégraphiques brièvement motivées suivies dans la huitaines du dossier de ces fonctionnaires et d’un exposé de motifs détaillé.

Les fonctionnaires supérieurs sont dans chaque Vilajet et chaque Sandjak: Le Vali, le Mutessarif, les Kaimakans, les Defterdar, le Mekt..., le Directeur de l'Instruction Publique, le Directeur des Agricultures, l'Ingénieur en chef des Travaux, le directeur du Cadastre, le Directeur de la Police, le Directeur du Recensement, le Directeur de la Santé, le Directeur des Affaires Politique ou de Dragoman du Vilajet, le Moutassabed du Sandjak et le Directeur du Sandjak, les Directeurs des Etablisements d'Enseignement secondaire et des Ecoles Normales ainssi que les Professeurs.:

Les décisions relatives aux fonctionnaires relevant directement des Valis seront communiquées à ces derniers.

Art. XI. Dans les cas où il serait constaté des actes commis par les Valis nécessitant l’emploi des mesures de rigueur urgentes les Inspecteurs Généraux soumettront par télégraphe le cas au Ministère de l’Intérieur qui en saisira immédiatement le Conseil des Ministres lequel statuera dans un délai maximum de 4 jours après la réception du télégramme de l’Inspecteur Général.

Art. XII. Les Inspecteurs civils judiciaires de la gendarmerie, des travaux publics et de l’agriculture relevant directement de leurs départements respectifs mais sont placés au même titre que les fonctionnaires de Vilayets sous la surveillance des Inspecteurs Généraux et dans les cas jugés urgent par l’Inspecteur Général sont tenus d’exécuter les communications qui leur seraient adressés par ce dernier. Ces inspecteurs soumettent en même temps à l’Inspecteur Général la copie de leur rapport sur les inspections qu’ils feront en conformité de leurs instructions, et l’original de ce rapport au Département dont ils relèvent.

Les rapports d’inspection et d’enquête sur la mode d’accomplissement de leurs devoirs par les fonctionnaires, qu’elles soient faites sur l’ordre des Ministères ou de l’Inspecteur Général, seront également soumis en même temps en copie à l’Inspecteur Général, et en original aux Ministères respectifs.

Art. XIII. Les Inspecteurs des finances relèvent directement du Ministères des Finances. Ils enverront audit Ministère les rapports d’inspections qu’ils auront à l’effectuer en conformité du règlement spécial et en remettront une copie à l’Inspecteur général. Dans le cas où ce dernier jugera urgent de provoquer une I inspection sur un cas spécial et le notifiera à l’Inspecteur en chef se trouvant au siège de l’Inspection Générale. L’Inspecteur en chef est tenu de faire l’inspection voulue soit personnellement soit par les soins d’un autre inspecteur et d’en présenter le rapport à l’inspecteur Général.

Le Ministère des Finances sera également avisé de pareilles inspections.

Art. XIV. Dans le cas où un fonctionnaire judiciaire qui se serait rendu coupable d’une action passible de jugement ou de révocation appartient à la catégorie des juges inamovibles l’Inspecteur Général en réfère au Ministère de la Justice pour le faire traduire en justice.

La suite Ministérielle qui doit être donnée ne tardera pas au delà d’une semaine. Si ledit fonctionnaire n’est pas un juge sa révocation et son remplacement seront demandés par l’Inspecteur Général soit au ministère de la Justice soit au procureur Général près la cour d’Appel selon le degré d’importance du poste.

Dans des cas graves nécessitant des mesures urgentes les inspecteurs Généraux jouiront d’un droit de suspension immédiate à l’égard des fonctionnaires mêmes inamovibles de l’ordre judiciaires à la condition d’en déférer immédiatement les cas au Département de la Justice.

Art. XV. Un des plus importants devoirs des Inspecteurs Généraux consistera à veiller à ce que les débats judiciaires restent à l’abri de toute pression extérieure et soient jugés avec la plus grande impartialité et liberté et que les juges ne soient influencés en aucune façon.

Art. XVI. Les fonctionnaires de l’ordre judiciaire seront obligés de se conformer aux communications des Inspecteurs Généraux visant les réformant à introduire dans la partie administrative et les travaux du greffe des affaires judiciaires afin d’en assurer le cours régulier.

Dans cet ordre d’idées les Inspecteurs Généraux veilleront à l’application dans leurs secteurs respectifs des dispositions suivantes arrêtées par le gouvernement Impérial. Les lois décrets et avis officiels seront publiés dans chaque secteur dans les langues locales. Chaque partie aura le droit devant les tribunaux et devant l’administration de faire usage de sa langue lorsque l’Inspecteur Général le jugera possible. Les jugements des tribunaux seront libellés en turc et accompagnés si possible d’une traduction dans la langue des Parties.

Art. XVII. L’organisation et la réorganisation de la Police et de la Gendarmerie s’effectueront dans chaque secteur sous la direction et au vu de l’Inspecteur Général. Les modifications qui seraient jugées nécessaires à l’organisation de la police et de la gendarmerie seront, le Vali entendu, signalées par l’Inspecteur Gén. et introduites par l’autorité centrale.

Art. XVIII. 1.) La haute surveillance de toutes les institutions d’instruction publique appartient aux Inspecteurs Généraux. Les Inspecteure Généraux veilleront à l'application, dans leurs secteurs respectifs, des dispositions suivantes arretés par le gouvernement impérial: La part de chacque élément éthnique [unleserlich], dans le budget de l'Instruction Publique de chaque vilayet sera déterminée proportionellement à sa participation aux imports percus pour l'Instruction publique. Le Gouvernemtn Impériale ne fera aucune entr[aves] à ce que dans les communiqués le corrélégionnaires contribuent à l'entretien de leurs écoles.


2) AI (II) de l’accord

Art. XIX. Les Inspecteurs Généraux vérifient dans tous leurs détails les crédits affectés dans le budget de l’Etat aux services publics du vilayet et après en avoir référé aux Valis signaleront ceux qu’ils trouveraient supérieurs et inférieurs aux besoins réels en vue tant de prévenir ainsi les dépenses inutiles que de provoquer en cas de besoin une augmentation de crédit.

Art. XX. Les Inspecteurs Généraux étudieront les mesures propres à permettre de proposer à l’autorité Centrale l’adoption d’un système de perception des dîmes qui tout en sauvegardant les intérêts du trésor que ceux des contribuables serait par son caractère simple et pratique de nature à n’entraîner aucun perte de temps ni difficulté pour les cultivateurs.

Art XXI Les Inspecteurs Généraux après avoir étudié le mode de perception des impôts et du temettu et pris l’avis des Valis pour les localités où ils le croiraient nécessaire peuvent soumettre des propositions touchant le renouvellement du cadastre ou l’amélioration des réformes générales déjà engagées.

Art. XXI I Les Inspecteurs Généraux feront étudier par le soin des techniciens spécialistes qui leur seront attachés tous les moyens auxquels il y aurait utilité de recourir en vue d’entretenir et d’exploiter les mines et forêts de leur secteur au plus grand profit de l’état, d’améliorer le sol, d’assurer le progrès de l’agriculture, de diminuer les dépenses de rendement, de propager l’instruction publique, d’encourager l’industrie et le commerce, de faciliter les communications, en un mot ils feront examiner tout ce qui est de nature à contribuer au relèvement intellectuel et économique des vilayets.

Dans cet ordre de choses ils veilleront à ce que les valis procédant aux réformes n’impliquant ni inscription de crédit au budget ni promulgation de loi ou de décret impérial. Quant aux mesures qui présupposent soit l’inscription de crédits spéciaux dans le budget général soit une loi spéciale et une sanction Impériale ils référeront aux Départements compétents.

Art. XXIII. Pour l’accomplissement de ses fonctions il sera attaché à la personne de chacun des Inspecteurs Généraux.

1. Un secrétaire général chef de bureau et un nombre suffisant de rédacteurs, traducteurs, expéditionnaires et commis d’ordre.
2. Un inspecteur pour les affaires civiles, de police et de gendarmerie.
3. Un inspecteur pour les affaires judiciaires.
4. Un inspecteur pour l’instruction publique.
5. Un inspecteur spécialiste étranger ou ottoman pour les travaux publics.
6. Un inspecteur spécialiste étranger ou ottoman pour l’agriculture.
7. Un officier d’ordonnance à choisir parmi les officiers de gendarmerie étrangers.
8. Un secrétaire particulier étranger.
9. Un drogman pour le Kurde.
10. Un drogman pour l’Arménien.
Les fonctionnaires ci-dessus énumérés seront nommés sur la désignation ou avec l’adhésion des Inspecteurs Généraux et leurs attributions seront déterminées par un règlement spécial élaboré avec le concours des Inspecteurs Généraux.


[Boghos Nubar]



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