1914-01-12-DE-002
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Quelle: DE/PA-AA/R 14083
Zentraljournal: 1914-A-00903
Erste Internetveröffentlichung: 2017 November
Edition: Armenische Reformen
Praesentatsdatum: 01/15/1914 a.m.
Laufende Botschafts/Konsulats-Nummer: No. 11
Zustand: A
Letzte Änderung: 11/19/2017


Der Geschäftsträger der Botschaft Konstantinopel (Mutius) an den Reichskanzler (Bethmann Hollweg)

Bericht



4 Anlagen.

Pera, den 12. Januar 1914.

Die Verhandlungen zwischen der Pforte und dem russischen Botschafter über die in den beiden ostanatolischen Sektoren einzuführenden Reformen haben in den letzten 14 Tagen einen so wechselhaften und verwickelten Verlauf genommen, dass es sich erübrigen dürfte, alle einzelnen Phasen wiederzugeben.

Ich darf mich daher darauf beschränken, das Wesentliche hervorzuheben.

In den gemeinsamen Besprechungen, welche der Herr Botschafter vor seiner Abreise mit Herrn von Giers und dem Grosswesir gehabt hatte, schien eine Verständigung auf der Basis erreicht, dass die Reform zunächst in der Bestellung europäischer, mit ausreichenden Vollmachten ausgestatteter Generalinspekteure bestehen sollte. Alles Uebrige sollten dann die Generalinspekteure selbst nach Kenntnis der Verhältnisse und Bedürfnisse betreiben und zu erreichen suchen. Auch mir gegenüber sprach Herr von Giers zunächst nur von den Generalinspekteuren und ihren Attributionen. [Anlage A] Dann trat er plötzlich mit dem Entwurfe eines von der Pforte an die Mächte mit Abschluss der offiziösen Verhandlungen zu richtenden Schreibens hervor, in dem frühere russische Programmpunkte wieder gefordert waren. Der Grosswesir war entrüstet und ich musste Herrn von Giers darauf aufmerksame machen, dass er sich von der Basis, die Herrn von Wangenheim bei der gemeinsamen Besprechung vorgeschwebt hatte, jedenfalls wieder entfernt hatte. Herr von Giers bestritt dies, trug aber den von mir gegen die Wahrscheinlichkeit, mit seinem Programm durchzudringen geäusserten Bedenken insofern Rechnung, als er einen Teil davon fallen liess, einen anderen in abgeschwächter Form brachte.

Der Entwurf nahm dadurch die in der Anlage B ersichtliche Gestalt an. Nun zeigte sich auch der Grosswesir wieder konzilianter. Seine Bedenken gegen die russischen Vorschläge betrafen zwei Punkte, einmal dass dieselben gegen das erlassene Vilajetsgesetz verstiessen und ferner, was mit dem erwähnten Gesichtpunkt zusammenhängt, dass in jener an die Mächte zu richtenden Note die den beiden ostanatolischen Sektoren zu gewährenden Reformen nicht als Sonderregime erscheinen dürften. Auf meine Anregung hin wurden darauf einige Sonderbestimmungen für die beiden Vilajets aus der allgemeinen Note heraus und in den Entwurf einer vertraulichen Note übernommen, welche die Pforte gleichzeitig an die Mächte richten sollte. Die Vorschläge des Herrn von Giers hatten nun die aus Anlage C ersichtliche Form angenommen, und eine Einigung schien unmittelbar bevorzustehen. Da trafen für Herrn von Giers schärfere Instruktionen aus Petersburg ein, durch welche auf ein Bestehen auf folgenden Punkten gefordert wurde:

1) Recht der Generalinspekteure die Beamten zur Ernennung vorzuschlagen;

2) die Mitglieder der Selbstverwaltungskörper sollen dauernd halb aus Muselmanen, halb aus Nicht-Muselmanen bestehen;

3) Soldaten sollen in Friedenszeiten nur innerhalb ihrer Sektoren Dienst tun;

4) Justizreform.

In seinem daraufhin der Pforte unterbreiteten Vorschlag (Anlage D) hat Herr von Giers indessen diese Forderungen teils fallen lassen, teils gemildert.


Mutius


Anlage 1

Monsieur l’Ambassadeur,

J’ai l’honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que la Sublime Porte a nommé en qualité d’Inspecteurs-Généraux pour un terme de dix ans M. . . . . pour le secteur de l’Anatolie Orientale comprenant Erzéroum, Trèbizonde et Sivas et M. . . . pour le secteur comprenant Van, Bitlis, Kharpout et Diarbékir.

Les dits Inspecteurs-Généraux auront chacun le contrôle et l’organisation de l’administration de la Justice, de la Police et de la Gendarmerie de leur secteur.

Sur leur demande les forces militaires seront mises à leur disposition pour l’exécution des mesures qu’ils prendront dans les limites de leur compétence.

Ils révoqueront selon le cas tous les fonctionnaires dont ils auront constaté l’insuffisance ou la mauvaise conduite, en déférant à la justice ceux qui se seront rendus coupables d’un acte punissable. La révocation des Gouverneurs-Généraux ne sera toutefois définitive qu’après sanction par Iradé Impérial.

Ils pourvoiront au remplacement des fonctionnaires révoqués, démissionnaires ou décédés ainsi qu’à la nomination des titulaires aux postes nouvellement créés.

Ils présideront les commissions qui seront chargées de trancher les conflits agraires et de restituer aux arméniens les terres dont ils ont été dépossédés.

Les instructions plus détaillées relatives à leurs devoirs et à leurs attributions seront élaborées après leur nomination et avec leur concours.

Dans le cas où durant le terme de dix années les postes des Inspecteurs-Généraux deviendraient vacants nécessitant par là de nouvelles nominations, la Sublime Porte fera appel pour le choix des dits Inspecteurs-Généraux au concours bienveillant des Grandes Puissances.

Les principes dont les Inspecteurs-Généraux devront s’inspirer dans l’application des réformes seront les suivants:

Les membres élus aux Assemblées Générales et aux Conseils Administratifs seront par moitié musulmans et non musulmans.

Ce même principe d’égalité sera appliqué pour la répartition de toutes les fonctions publiques dans les deux secteurs.

La compétence législative et budgétaire des Assemblées Générales sera étendue dans la mesure prévue par le Project de loi de 1880.

Les recrues domiciliés dans chaque secteur y feront, en temps de paix, leur service militaire. Les régiments Hamidié seront licenciés.

Les lois, décrets et avis officiels seront publiés dans chaque secteur dans les langues locales. Chaque particulier aura le droit devant les Tribunaux et devant l’Administration de faire usage de sa langue. Les jugements des Tribunaux seront libellés en turc et accompagnés, si possible, d’une traduction dans la langue des partis.

Chaque nation a le droit de créer des taxes spéciales pour pouvoir aux besoins de ses écoles. La perception aura lieu sous forme de centimes additionnels.

Dans l’espoir que Votre Excellence voudra bien prendre acte des dispositions conciliantes manifestées en cette circonstance par le Gouvernement Impérial Ottoman, je La prie d’agréer etc.


Anlage 2

[Änderungen durch Streichungen und in kursiver Schrift kenntlich gemacht]

Monsieur l’Ambassadeur,

J’ai l’honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que la Sublime Porte a nommé en qualité d’Inspecteurs-Généraux pour un terme de dix ans M. . . . . pour le secteur de l’Anatolie Orientale comprenant Erzéroum, Trèbizonde et Sivas et M. . . . pour le secteur comprenant Van, Bitlis, Kharpout et Diarbékir.

Les dits Inspecteurs-Généraux auront chacun le contrôle et l’organisation de l’administration de la Justice, de la Police et de la Gendarmerie de leur secteur et l’autorité immédiate sur les organes administratifs.

Sur leur demande les forces militaires seront mises à leur disposition pour l’exécution des mesures qu’ils prendront dans les limites de leur compétence.

Ils révoqueront selon le cas tous les fonctionnaires dont ils auront constaté l’insuffisance ou la mauvaise conduite, en déférant à la justice ceux qui se seront rendus coupables d’un acte punissable. Ils suspendent les juges inamovibles et défèrent leurs cas à la justice. La révocation suspension des Gouverneurs-Généraux ne sera toutefois définitive qu’après sanction que lorsqu’elle aura été sanctionnée par Iradé Impérial.

Ils pourvoiront au remplacement des fonctionnaires révoqués, démissionnaires ou décédés ainsi qu’à la nomination des titulaires aux postes nouvellement créés.

Ils présideront les commissions qui seront chargées de trancher les conflits agraires et de restituer aux arméniens les terres dont ils ont été dépossédés.

Les instructions plus détaillées relatives à leurs devoirs et à leurs attributions seront élaborées après leur nomination et avec leur concours.

Dans le cas où durant le terme de dix années les postes des Inspecteurs-Généraux deviendraient vacants nécessitant par là de nouvelles nominations, la Sublime Porte fera appel compte pour le choix des dits Inspecteurs-Généraux au sur le concours bienveillant des Grandes Puissances.

Les principes dont les Inspecteurs-Généraux devront s’inspirer dans l’application des réformes seront les suivants:

Les membres élus aux Assemblées Générales et aux Conseils Administratifs seront jusqu’au nouveau recensement par moitié musulmans et non musulmans.

Ce même principe d’égalité sera appliqué pour la répartition de toutes les fonctions publiques dans les deux secteurs autant que possible.

La compétence législative et budgétaire des Assemblées Générales sera étendue dans la mesure prévue par le Project de loi de 1880 sera basée sur la loi concernant l’administration des vilayets de l’année 1329.

Les recrues domiciliés dans chaque secteur y feront, en temps de paix, leur service militaire. Les régiments Hamidié seront licenciés.

Les lois, décrets et avis officiels seront publiés dans chaque secteur dans les langues locales. Chaque particulier aura le droit devant les Tribunaux et devant l’Administration de faire usage de sa langue. Les jugements des Tribunaux seront libellés en turc et accompagnés, si possible, d’une traduction dans la langue des partis.

Chaque nation a le droit de créer des taxes spéciales pour pouvoir aux besoins de ses écoles. La perception aura lieu sous forme de centimes additionnels.

Dans l’espoir que Votre Excellence voudra bien prendre acte des dispositions conciliantes manifestées en cette circonstance par le Gouvernement Impérial Ottoman, je La prie d’agréer etc de ce qui précède …


Anlage 3

Note.

Deux Inspecteurs Généraux étrangers seront placés à la tête des deux secteurs de l’Anatolie Orientale A. . . . . et B. . . .

Les Inspecteurs Généraux auront le contrôle de l’administration de la Justice, de la Police et de la Gendarmerie de leur secteur.

Dans les cas où les forces de sûreté publique s’y trouveraient insuffisantes, sur la demande de l’Inspecteur Général les forces militaires devront être mises à sa disposition pour l’exécution des mesures prises dans les limites de sa compétence.

Les Inspecteurs Généraux révoquent selon le cas tous les fonctionnaires dont ils auront constaté l’insuffisance ou la mauvaise conduite en déférant à la justice ceux qui se seraient rendus coupables d’un acte punissable; ils replacent provisoirement ces fonctionnaires par de nouveaux titulaires remplissant les conditions d’admission et de capacité prévues par les lois et règlements, la nomination définitive des dits fonctionnaires devant s’effectuer suivant les formes et dans les conditions énoncées aux dites lois et règlements. De toutes les mesures de révocation prises ils préviennent immédiatement les Ministres compétents par des dépêches télégraphiques brièvement motivées suivies dans la huitaine du dossier de ces fonctionnaires et d’un exposé des motifs détaillés.

Dans des cas graves nécessitant des mesures urgentes les Inspecteurs Généraux jouiront d’un droit de suspension immédiate à l’égard des fonctionnaires inamovibles de l’ordre judiciaire à la condition d’en déférer immédiatement les cas au Département de la Justice.

Dans les cas oùil serait constatédes actes commis par le Valis nécessitant l’emploi de mesures de rigueur urgentes, les Inspecteurs Généraux soumettront par télégraphe le cas au Ministère de l’Intérieur qui en saisira immédiatement le conseil des Ministres lequel statuera dans un délai maximum de 4 jours après la réception du télégramme de l’Inspecteur Général.

Des instructions plus détaillées relatives à leurs devoirs et à leurs attributions seront élaborées après leur nomination et avec leur concours.

Dans le cas où durant le terme de 10 années les postes des Inspecteurs Généraux deviendraient vacants, la Sublime Porte compte pour le choix des dits Inspecteurs Généraux sur le concours bienveillant des Grandes Puissances.

Les lois, décrets et avis officiels seront publiés dans chaque secteur dans les langues locales. Chaque partie aura le droit, devant les tribunaux et devant l’administration de faire usage de sa langue, dans la mesure du possible. Les jugements des tribunaux seront libellés en turc et accompagnés, si possible, d’une traduction dans la langue des partis.

Note spéciale.

En attendant qu’un recensement définitif, auquel il sera procédé dans le plus bref délais sous la surveillance des Inspecteurs Généraux établisse la proportion exacte des différentes religions, nationalités et langues, les membres élus aux Assemblées Générales et aux Conseils Administratifs seront, dans les deux secteurs de l’Anatolie Orientale comprenant Erzéroum, Trebizonde, Sivas et Van, Bitlis, Kharpout, Diarbékir par moitié musulmans et non-musulmans. La même principe d’égalité sera appliqué, autant que possible, pour la répartition de toutes les fonctions publiques dans les secteurs y compris la police et la gendarmerie.

La compétence des Assemblées Générales des Vilayets est fixée par la loi du 13 Mars 1329 (1913).

Les Régiments Hamidiés seront licenciés.


Anlage 4

Note.

[Änderungen in kursiver Schrift kenntlich gemacht]

Deux Inspecteurs Généraux étrangers seront placés à la tête des deux secteurs de l’Anatolie Orientale A. . . . . et B. . . .

Les Inspecteurs Généraux auront le contrôle de l’administration de la Justice, de la Police et de la Gendarmerie de leur secteur. Ils sont l’autorité immédiate sur les organes administrafs.

Dans les cas où les forces de sûreté publique s’y trouveraient insuffisantes, sur la demande de l’Inspecteur Général les forces militaires devront être mises à sa disposition pour l’exécution des mesures prises dans les limites de sa compétence.

Les Inspecteurs Généraux révoquent selon le cas tous les fonctionnaires dont ils auront constaté l’insuffisance ou la mauvaise conduite en déférant à la justice ceux qui se seraient rendus coupables d’un acte punissable; ils replacent provisoirement ces fonctionnaires par de nouveaux titulaires remplissant les conditions d’admission et de capacité prévues par les lois et règlements. De toutes les mesures de révocation prises ils préviennent immédiatement les Ministres compétents par des dépêches télégraphiques brièvement motivées suivies dans la huitaine du dossier de ces fonctionnaires et d’un exposé des motifs détaillés.

Dans des cas graves nécessitant des mesures urgentes les Inspecteurs Généraux jouiront d’un droit de suspension immédiate à l’égard des fonctionnaires inamovibles de l’ordre judiciaire à la condition d’en déférer immédiatement les cas au Département de la Justice.

Dans les cas où il serait constaté des actes commis par le Valis nécessitant l’emploi de mesures de rigueur urgentes, les Inspecteurs Généraux soumettront par télégraphe le cas au Ministère de l’Intérieur qui suspendra immédiatement les Valis et en saisira immédiatement le conseil des Ministres lequel statuera dans un délai maximum de 4 jours après la réception du télégramme de l’Inspecteur Général.

Les Inspecteuer Généraux auront les droit de présenter à la nomination du Gouvernement de S. M. le Sultan les fonctionnaires supérieurs.

Les conflits agraires seront tranché et les terres restituées au dépossédés sous la direction des Inspecteur Généraux.

Des instructions plus détaillées relatives à leurs devoirs et à leurs attributions seront élaborées après leur nomination et avec leur concours.

Dans le cas où durant le terme de 10 années les postes des Inspecteurs Généraux deviendraient vacants, la Sublime Porte compte pour le choix des dits Inspecteurs Généraux sur le concours bienveillant des Grandes Puissances.

Les lois, décrets et avis officiels seront publiés dans chaque secteur dans les langues locales. Chaque partie aura le droit, devant les tribunaux et devant l’administration de faire usage de sa langue, dans la mesure du possible. Les jugements des tribunaux seront libellés en turc et accompagnés, si possible, d’une traduction dans la langue des partis.

En temps de paix les conscrits feront leur service militaires dans les limites de la zone de l’inspectorat militaire dont ils dépendent.

Note spéciale.

En attendant qu’un recensement définitif, auquel il sera procédé dans le plus bref délais sous la surveillance des Inspecteurs Généraux établisse la proportion exacte des différentes religions, nationalités et langues, les membres élus aux Assemblées Générales et aux Conseils Administratifs seront, dans les deux secteurs de l’Anatolie Orientale comprenant Erzéroum, Trebizonde, Sivas et Van, Bitlis, Kharpout, Diarbékir par moitié musulmans et non-musulmans. La même principe d’égalité sera appliqué, autant que possible, pour la répartition de toutes les fonctions publiques dans les secteurs y compris la police et la gendarmerie.

La compétence des Assemblées Générales des Vilayets est fixée par la loi du 13 Mars 1329 (1913).

Les Régiments Hamidiés seront licenciés.

Chaque nation a le droit de s’imposer pour entretenir ses écoles.

Les conflits agraires seront tranchés et les terres restituées aux dépossédés sous la surveillance directe des Inspecteurs Généraux.



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