1915-10-02-DE-004
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Quelle: DE/PA-AA/BoKon 99/Bl. 6-8
Botschaftsjournal: 10-12/1915/7152
Erste Internetveröffentlichung: 2010 April
Edition: Deportationsbestimmungen
Zustand: A
Letzte Änderung: 03/23/2012


Das Generalkonsulat in Konstantinopel (Daehnhardt) an den Reichskanzler (Bethmann Hollweg)

Bericht


Konstantinopel, den 2. Oktober 1915.

Durchschlag für die Kaiserliche Botschaft

Kontroll-Nummer 325/J.Nr. 7152.

Die Massenverschickungen und -ausweisungen namentlich des armenischen Bevölkerungselementes, die in den letzten Monaten von der türkischen Regierung hier und in noch größerem Maße im Innern Kleinasiens vorgenommen worden sind, haben im Verein mit der schon durch den Krieg hervorgerufenen Stockung des Handels und Wandels eine wirtschaftliche Krise heraufbeschworen, die für das gesamte Geschäftsleben der Türkei und nicht zum wenigsten auch für die auswärtigen Handelsbeziehungen das Schlimmste befürchten läßt. Durch die sich immer mehr häufenden Reklamationen der Lieferanten und Fabrikanten veranlaßt, die sich infolge der Verschickung ihrer armenischen Kunden und der in der Regel damit verbundenen Verschleuderung ihrer Güter der Möglichkeit beraubt sehen, jemals Bezahlung für die gelieferten Waren zu erhalten, hat die türkische Regierung unterm 26. v.M. ein provisorisches Gesetz erlassen, das sich mit den vermögensrechtlichen Verhältnissen und der Liquidierung der Schulden und Forderungen der in dieser Weise verschickten Personen befaßt. Eine in hiesigen Tageblättern erschienene, hier durchgeprüfte und, soweit erforderlich verbesserte französische Übersetzung des Gesetzes, das am 27. v.M. im „Offficiel“ veröffentlicht und am gleichen Tage in Kraft getreten ist, beehre ich mich, in drei Ausschnitten gehorsamst beizufügen.

Nach dem Inhalt des Gesetzes werden zur Regelung aller einschlägigen Fragen besondere Ausschüsse eingesetzt, deren Aufgabe darin besteht, durch Aufstellung aller Forderungen und Schulden der Verschickten eine Vermögensübersicht herbeizuführen, auf Grund deren dann das zuständige Gericht in eine Art Liquidationsverfahren eintritt, das mit einem Ausschussurteil endet.

Bei diesen Ausschüssen haben die Gläubiger der Verschickten ihre Forderungen persönlich oder durch Vertreter anzumelden und zwar innerhalb einer bestimmten Frist, die für die innerhalb der Türkei Wohnenden auf 2 Monate, für ausländische Gläubiger auf 4 Monate festgesetzt ist (vergl. Art. 4). Die nicht am Sitze des Ausschusses wohnhaften Gläubiger haben außerdem am Orte desselben einen Wohnsitz zu erwählen, d.h. eine rechtsgültige Vertretung zu bestellen, an die etwa erforderliche Zustellungen vorgenommen werden können.

Da für die nach erfolgter Liquidierung angemeldeten Forderungen eine Befriedung aus der hinterlassenen Vermögensmasse des Verschickten nicht mehr zulässig ist, die auswärtigen Gläubiger daher das größte Interesse an der Einhaltung der Anmeldefrist haben, darf ich Euerer Exzellenz Ermessen anheimgeben, die vorstehend aufgeführten Bestimmungen in geeignet erscheinender Weise der deutschen Handelswelt zur Kenntnis zu bringen.


[Daehnhardt]
„Hilal“, Mercredi 29 Septembre 1915
Les personnes transportées
Loi provisoire concernant les biens, les dettes et les créances des personnes transportées ailleurs.

Art. I. Les biens, les dettes et les créances des particuliers et des personnes morales transportés ailleurs, conformément à la loi provisoire du 14 mai 1331*, sont liquidés par les tribunaux sur la présentation des bilans dressés spécialement, pour chaque personne, par une commission instituée à cet effet.

Art. II. Les propriétés bâties (vakf Idjaré-Téinli) et les terrains vakfs appartenant aux personnes dont il est question à l'article I, sont inscrits au nom de la caisse du ministère des fondations pieuses; les autres immeubles sont inscrits au nom du ministère des finances. Après épuration de la situation du propriétaire il lui sera remis le reliquât du montant de la valeur de sa propriété payée par l'un de ces deux ministères.

Dans les procès concernant les immeubles et relatifs, soit à des contestations de propriété, soit à d'autres objets, la partie adverse est représentée par les fonctionnaires du cadastre. On peut établir la propriété par d'autres preuves que les actes de propriété délivrés par le ministère des Cadastres, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un acte apocryphe. Si dans les actes de transfert et de vente faits par les personnes susvisées, dans les 15 jours avant leur transport, on constate à la suite d'un procès, l'existence d'une simulation ou d'une tromperie excessive l'acte conclu est annulé.

Art. III. L'argent liquide, le bien mobilier délaissé, les créances et les dépôts des personnes précitées sont réunis, repris et exigés par les présidents des commissions ad hoc qui, en même temps, opèrent la vente des biens mobiliers délaissés pour lesquels il n'y a pas de contestation. Les sommes ainsi produites sont laissées en dépôt dans les caisses du ministère des finances au nom de leur propriétaire.

Art. IV. Un délai de deux mois est imparti à ceux qui prétendent avoir des droits sur les meubles délaissés ou qui disent avoir des créances sur les personnes transportées pour s'adresser personnellement ou par l'entremise d'un fondé de pouvoirs aux commissions et faire inscrire leurs réclamations. Ce délai est de 4 mois pour les personnes habitant l'étranger. Elles sont obligées, en outre, d'élire un domicile dans la ville où siège la commission pour qu'on puisse leur faire toute sorte de communications. Les procès intentés après ce délai suivent les règles de la procédure ordinaire et les personnes ayant eu gain de cause dans ces procès ne peuvent pas s'adresser aux biens liquidés conformément à la présente loi.

Art. V. Les commissions recherchent les preuves de chaque créance et dette, elles acceptent et enregistrent celles qu'elles trouvent fondées et envoient les créanciers aux tribunaux compétents après avoir inscrit les procès en contestation concernant les bien délaissés. Ensuite, la commission dresse le bilan du passif et de l'actif de chaque personne et porte ce bilan à la connaissance des intéressés en affichant aux endroits voulus les copies légalisées de ces bilans dont ils expédient les originaux au procureur général avec les pièces y afférentes.

Le procureur envoie ces papiers au tribunal de première instance dans la circonscription duquel se trouvait la demeure légale du débiteur avant son transport et demande à ce tribunal d'enregistrer les dites pièces. Les créanciers peuvent faire des objections à ces procès verbaux, devant le tribunal compétent et dans les 15 jours suivant la date de l'affichage.

A l'expiration de ce délai le tribunal examine les comptes en présence du procureur général et, s'il y a eu des objections il convoque d'urgence la personne qui les a formulées et le président de la commission ou son remplaçant pour prendre connaissance de la demande et de la défense. Après quoi, le tribunal apporte les modifications voulues aux bilans en cause et les ayant enregistrés les rend aux commissions sous forme de sentence pour qu'ils soient exécutées conformément aux dispositions de l'article suivant: Ces sentences ne sont susceptibles ni d'objection ni de renvoi, ni d'appel ni de cassation.

Art. VI. Le soin de payer conformément à la sentence définitive du tribunal les dettes privilégiées et ordinaires du débiteur incombe aux commissions de liquidation et aux bureaux exécutifs, lorsque ces commissions ne siégeront plus. Si l'ensemble des biens du débiteur ne suffit pas à payer intégralement ses dettes ordinaires et privilégiées on paie ces dernières au prorata de l'actif.

Art. VII. Les saisies conservatoires et les saisies exécutoires mises sur les biens des personnes transportées, soit par les tribunaux, soit par les administrations de l'Etat sont nulles et ceux qui ont fait ces saisies doivent se conformer à la présente loi. Ceux qui ont des procès en cours contre les personnes transportées sont libres de s'adresser aux commissions ou de laisser l'affaire suivre son cours normal conformément aux dispositions générales.

A ceux qui ne s'adressent pas aux commissions s'applique le dernier paragraphe de l'article quatre. Les procès en cours en faveur de ces personnes sont poursuivis par le président de la commission ou par son préposé.

Art. VIII. La façon dont les commissions vont être instituées et l'application des différentes dispositions de la présente loi seront fixés par un règlement.

Art. IX. Les immeubles bâtis de la catégorie des vakfs Idjaréteinli ainsi que les terrains vakfs et les autres immeubles inscrits au compte des ministères de l'Evkaf et des finances pourront être, conformément aux règlements concernant les immigrés, distribués aux immigrés.

Art. X. Les ministres de l'Evkaf, de l'intérieur, de la justice et des finances sont chargés de l'exécution de la présente loi.
Art. XI. La présente loi entre en vigueur dès sa promulgation. Le 13. septembre 1333. [26. September 1915]

* [Notiz des Generalkonsulats: Dieses Gesetz besagt, die Armeeverbände sowie die unabhängigen Armeekorps und Divisionskommandeure haben das Recht, die Bevölkerung von Dörfern und Städten auf Grund militärischer Notwendigkeiten oder weil sie Beweise von Spionage und Verrat gegeben haben, einzeln oder insgesamt an andere Orte schaffen und dort ansiedeln zu lassen.]



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