1915-01-24-DE-001
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Quelle: DE/PA-AA/R 1915
Zentraljournal: 1915-A.S.-383
Erste Internetveröffentlichung: 2012 April
Edition: Die deutsche Orient-Politik 1911.01-1915.05
Laufende Botschafts/Konsulats-Nummer: Nr. 48
Zustand: A
Letzte Änderung: 06/17/2017


Der Botschafter in Konstantinopel (Wangenheim) an den Reichskanzler (Bethmann Hollweg)

Bericht



Nr. 48.

Abschrift A.S. 383.


Pera, den 24. Januar 1915

Geheim!

In Abschrift Seiner Exzellenz dem Reichskanzler Herrn von Bethmann Hollweg

unter Bezugnahme auf anderweite Vorgänge gehorsamst vorgelegt. Der Großwesir bat um strengste Geheimhaltung


[Wangenheim]

Abschrift zu A.S. 383.

Traité d’alliance et d’amitié.

Entre son Excellence Mehmed Talaat Bey, Ministre de l’Intérieur de l’Empire Ottoman, agissant de la part et au nom de Sa Majesté Impériale le Sultan en vertu de pleins pouvoirs dûment délivrés, et Son Excellence Monsieur V. Radoslavoff, Président du Conseil des Ministres de Bulgarie, agissant de la part et au nom de Sa Majesté le Roi des Bulgares, il a été convenu ce qui suit:

Art. 1. L’Empire Ottoman et le Royaume de Bulgarie se promettent paix et amitié. Les deux Etats s’engagent à respecter leurs territoires.

Art. 2. Dans le cas où l’une des hautes parties contractantes viendrai à être attaquée par un ou plusieurs Etat Balkaniques, l’autre partie contractante, sur la demande de son allié doit déclarer la guerre au ou aux assaillants et attaquer immédiatement avec toutes ses forces armées disponibles le ou les assaillants.

Art. 3. Les hautes parties contractantes s’engagent à n’entreprendre aucune action armée contre un ou plusieurs Etats Balkaniques, sans accord préalable.

Dans le cas où l’une des parties se trouverait dans la nécessité de déclarer la guerre à un Etat Balkanique sans avoir pris préalablement l’avis de son allié ou sans avoir obtenu son consentement, celui-ci soit, s’il ne veut pas coopérer militairement, garder une neutralité bienveillante.

Art. 4. Toute coopération des deux hautes parties contractantes sera réglée par une convention militaire spéciale qui comprendra également les conditions dans lesquelles les troupes de l’une des parties pourront traverser le territoire de l’autre.

Art. 5. La Bulgarie déclare que les stipulations du présent traité concernant son entrée en action militaire offensive de commun accord avec la Turquie ne pourront entrer en vigueur avant que la Bulgarie ait obtenue une garantie suffisante de la part de la Roumanie soit par un triple accord entre la Turquie, la Roumanie te la Bulgarie, soit par une entente spéciale entre la Roumanie et la Bulgarie sur la base de la neutralité.

Art. 6. La mobilisation de l’armée bulgare s’effectuera au moment jugé opportun par le Gouvernement bulgare. Celui-ci en préviendra le Gouvernement Impérial Ottoman et lui fera savoir le jour où il pourra ordonner les opérations militaires.

Art. 7. La durée de la présente convention est fixée jusqu’à la liquidation définitive de la guerre européenne et la démobilisation des armées.

Toutefois elle peut continuer à être en vigueur pour une durée de cinq ans, si elle n’est pas dénoncée par une des parties dans un délai de trois mois après la démobilisation des armées turque et bulgare.

L’existence et la teneur du présent traité seront gardées dans le plus profond secret.

En fois de quoi les plénipotentiaires respectifs ont revêtu le présent acte de leur signature et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double à Sofia le 6/19 Août [1914].

Signé
Pour la Turquie
Mehmed Talaat Bey.

Signé
Pour la Bulgarie
Dr. V. Radoslavoff.



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